Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce corps comprend deux grades :
- le grade de professeur technique de classe normale divisé en onze échelons ;
- le grade de professeur technique hors classe divisé en sept échelons.
Le nombre des emplois de professeurs techniques hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.