Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1102 du 10 décembre 1996 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi de délégué général à la langue française)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1102 du 10 décembre 1996 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi de délégué général à la langue française)
Le délégué général à la langue française peut percevoir une prime de rendement, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale.
Le montant maximal de cette prime est égal à 20 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.