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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Contrôleur des alcools
de classe spéciale

Contrôleur des alcools
de classe normale

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Contrôleur des alcools
de classe normale

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 5 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.