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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service)


Au sein de la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe spéciale exercent respectivement les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe supérieure.