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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service)

Les contrôleurs des alcools de classe normale et de classe spéciale placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés au 1er août 1995, conformément au tableau de correspondance ci-après :



GRADE D'ORIGINE

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur des alcools
de classe spéciale

Contrôleur des alcools
de classe normale

5e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Contrôleur des alcools
de classe normale

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans tous les cas

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.