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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue)

Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991.


Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.


Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.