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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

La surface corrigée des pièces et annexes, totalisée pour l'ensemble du local, est affectée d'un correctif d'ensemble tenant compte, d'une part, de la vétusté et de l'état d'entretien du local et, d'autre part, de l'emplacement du local dans l'agglomération et des sujétions de voisinage. Le correctif d'ensemble est obtenu en appliquant à cette surface un coefficient égal à la moyenne des deux coefficients définis respectivement aux articles 12 et 13 ci-après.

Le produit de la surface corrigée totale des pièces et annexes du local par le coefficient moyen, et après addition, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret, de la surface représentative des éléments d'équipement fournis par le propriétaire, est dénommé ci-après "surface corrigée du local".