Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-875 du 4 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux attachés de la Caisse nationale de crédit agricole)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-875 du 4 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux attachés de la Caisse nationale de crédit agricole)
Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours interne pour le tiers des emplois à pourvoir tels que définis au premier alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1982 susvisé, ouvert aux fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole justifiant d'au moins quatre années de services dans cet établissement ;
2° Au choix, lorsque trois titularisations ont été effectuées en application des dispositions du 1° ci-dessus, un attaché est nommé, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli à la même date neuf années de services, dont cinq au moins dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, deux années au moins ayant été effectuées dans le corps des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole. Cette disposition s'applique nonobstant les dispositions prévues à l'article 5 du décret du 19 octobre 1982 susvisé.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.