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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Le coefficient de vues peut varier, par palier de 0,1 entre 1,1 et 0,8 :


Le coefficient 1,1 s'applique à une pièce ayant une vue dégagée sur un parc ou sur un panorama remarquable, inhabituelle dans la commune ou l'agglomération, pour les locaux du type considéré ;


Le coefficient 1 s'applique à une pièce ayant vue sur une large rue, une vaste cour ou un espace de verdure, ayant au moins 15 m sans vis-à-vis ;


Le coefficient 0,8 s'applique à une pièce ayant vue sur une cour très étroite ou un passage de 6 m de largeur au plus.


Toutefois, en ce qui concerne les locaux classés hors catégorie, en application des dispositions du décret prévu à l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948, ce coefficient peut être porté jusqu'à 1,3 lorsque la vue de la pièce constitue un élément de plus-value incontestable pour le local.