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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Le coefficient d'ensoleillement peut varier, par palier de 0,1, entre 1,1 et 0,6 :

Le coefficient 1,1 s'applique à une pièce exposée au Midi, largement dégagée ;

Le coefficient 1 s'applique notamment à une pièce exposée au Sud-Est ou au Sud-Ouest, ensoleillée une bonne partie de la journée vers la fin du mois de mars, ou exposée au Midi et ensoleillée à la même époque pendant la moitié de la journée (en raison de la présence d'un masque partiel) ;

Le coefficient 0,9 s'applique notamment à une pièce exposée à l'Est ou à l'Ouest, largement dégagée ;

Le coefficient 0,6 s'applique à une pièce qui ne peut jamais recevoir le soleil.

En aucun cas les cuisines ne peuvent être affectées d'un coefficient supérieur à 1.