Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Les conditions d'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement est déterminé en application des dispositions de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par le grand chancelier de la Légion d'honneur.