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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Le nombre des places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du grand chancelier de la Légion d'honneur. En aucun cas, le nombre des places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours.