Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Les chargés d'éducation sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. Des recrutements distincts sont ouverts pour les hommes et les femmes ;
2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de la grande chancellerie de la Légion d'honneur justifiant d'au moins neuf années de services publics.