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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend trois grades :

Chargé d'éducation de classe normale ;

Chargé d'éducation de classe supérieure ;

Chargé d'éducation de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois de chargé d'éducation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Le grade de chargé d'éducation de classe normale comprend treize échelons.

Le grade de chargé d'éducation de classe supérieure comprend huit échelons.

Le grade de chargé d'éducation de classe exceptionnelle comprend sept échelons.