Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-829 du 16 septembre 1996 relatif à l'utilisation de listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-829 du 16 septembre 1996 relatif à l'utilisation de listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté d'ouverture en application de l'article 5-II du chapitre II du décret du 26 mars 1996 susvisé.