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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :

Une superficie d'au moins 9 m² ;

Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m ;

Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.), présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;

Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce ; en outre, peuvent être regardées comme habitables les pièces qui peuvent être simultanément chauffées,

le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.

Les cuisines sont assimilées aux pièces habitables aux mêmes conditions de hauteur de plafond et d'ouverture sur l'extérieur, lorsqu'elles ont une superficie d'au moins 4 m², qu'elles sont munies d'un conduit de fumée, à défaut d'une installation de gaz ou d'électricité, et qu'elles comprennent les équipements habituels selon l'usage des lieux.