Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)
La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2° Une personnalité qualifiée ;
3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant ;
4° Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
5° Quatre officiers généraux désignés par le ministre de la défense.
Le président et les membres de la commission, autres que celui désigné au 4° ci-dessus, sont nommés, pour trois ans, par décret.