Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)
I. - Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 78 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
- les officiers généraux ;
- les membres du contrôle général des armées ;
- les commissaires des trois armées ;
- les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
- les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ;
- les ingénieurs militaires des essences.
4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article 46 (2°) de la loi du 24 mars 2005 susmentionnée a pris fin, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal ;
5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.
Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai égal à celui fixé par l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire.
II. - Le ministre de la défense peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou, avant l'expiration du délai fixé par l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.
III. - Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé par l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles ci-après.