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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)


I. - Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

1° Les militaires de carrière qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;.

2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

- les officiers généraux ;

- les membres du contrôle général des armées ;

- les commissaires des trois armées ;

- les personnels des corps militaires de l'armement ;

- les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;

- les ingénieurs militaires des essences et les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées ;

- les militaires qui, dans les cinq ans précédant leur cessation de fonctions, ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises.

Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation définitive de fonctions est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire.

II. - Le ministre chargé des armées peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou a cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans et n'appartient pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.

III. - Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles ci-après.