Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts)
I. - Les personnels recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation pour l'adaptation à leur nouvel emploi.
II. - Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché stagiaire auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 9 à 14 ci-dessous.
L'organisation de la période de stage, au cours de laquelle les intéressés peuvent être appelés à suivre des actions de formation dans un centre spécialisé, est fixée par le directeur général de l'Office national des forêts.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.