Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts)
Les attachés administratifs de l'Office national des forêts sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous ;
3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires administratifs de l'Office national des forêts, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.
Les attachés administratifs de l'Office national des forêts sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national des forêts.