Les dispositions des articles 43, 44 et 46 à 49 du présent décret ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après le 1er octobre 1980.
Si la sentence a été rendue avant cette date, l'appel est interjeté et instruit selon les formes prévues par les textes en vigueur avant le 1er octobre 1980.