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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.

L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.