Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.
Si la rémunération perçue par ces agents par application de l'article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est inférieure au montant du traitement dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrée à l'école, soit par suite des avancements dont ils font postérieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des rémunérations afférentes, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine et, d'autre part, à l'échelon correspondant à l'emploi l'auditeur de justice.
La rémunération perçue dans le corps d'origine et prise en compte pour le calcul de cette indemnité est uniquement le traitement budgétaire soumis à retenue pour pension.