Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.
Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :
1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :
a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
b) Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.
Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.