Article 41-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 41-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
L'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer à la formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires.