Article 51-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 51-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école.
La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école.
Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat.