Article 51-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 51-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Dans chaque cour d'appel, il est institué un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le magistrat délégué à la formation continue. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.
Sur proposition du magistrat délégué à la formation continue et après approbation par le conseil, les chefs de cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort et l'adressent à l'école.
Au vu des états prévisionnels qui sont adressés à l'école et de l'évaluation faite par celle-ci des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.
Le magistrat délégué à la formation organise les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.