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Article 51-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 51-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.

L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.

La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les DOM et les TOM est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.