Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.
Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.