Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leur droit à la formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.
Tout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq jours au moins de formation.