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Article 49-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 49-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


A l'issue du septième mois de cette formation, le directeur de l'école nationale de la magistrature formule une appréciation générale sur l'aptitude des intéressés aux fonctions judiciaires, au vu des appréciations particulières de chaque maître de conférences.

Ces appréciations sont portées à la connaissance de la commission d'avancement.

Dans les cas où ils ne seraient pas jugés aptes par la commission à l'exercice des fonctions judiciaires, les intéressés sont réaffectés dans leur corps. Toutefois, ils peuvent être autorisés par la commission à accomplir une nouvelle période de formation qui ne peut excéder dix mois.