Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
La recommandation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée est adressée par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur de l'école.
Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation qui le concerne. En cas d'impossibilité, elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée.
Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.