Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.
Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage.
Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.
Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.