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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Les épreuves de classement comprennent :

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 2) ;

2° Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un réquisitoire pénal (coefficient 2) ;

La durée de préparation de cette épreuve est de quatre heures.

3° Une conversation de quinze minutes avec des membres du jury (coefficient 2) visant à apprécier l'intelligence que l'auditeur a du rôle de la justice, notamment au travers des réflexions que lui inspire l'expérience acquise au cours de sa scolarité.

Chacune de ces trois épreuves est notée de 0 à 20.

Les épreuves prévues aux 1° et 2° sont notées par deux correcteurs. Les membres du jury prévus au 3°, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont désignés par le président du jury avant le début des épreuves.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

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