Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Le classement est établi compte tenu :
1° De la moyenne des notes obtenues respectivement au cours des études et des stages, chacune de ces moyennes étant calculée sur 20 et affectée du coefficient 10.
Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40 ;
2° Du résultat de l'examen institué à l'article suivant, dont les épreuves représentent un coefficient total de 6.