Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice ;
3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
4° Un magistrat de cour d'appel ;
5° Un magistrat d'un tribunal de grande instance ;
6° Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions.