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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


La commission pédagogique comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le directeur de la formation initiale et des recrutements, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école ;

3° Trois personnes qualifiées ;

4° Deux chargés de formation ;

5° Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4 ;

6° Deux magistrats n'ayant pas la qualité de chargé de formation ;

7° Deux auditeurs de justice.

Les chargés de formation sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des chargés de formation réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4° sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.