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Article 41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

2° Dans chaque cour d'appel, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats.

Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.