Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
L'enseignement est dispensé à l'école par :
1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
2° Des collaborateurs extérieurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des chargés de formation visés au 1° du présent article ;
3° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.
Les chargés de formation et les collaborateurs extérieurs chargés de dispenser un enseignement constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux chargés de formation visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.
Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.
Si les deux postes sont vacants, la représentation des chargés de formation auprès de la direction est assurée par les représentants du collège auprès de la commission pédagogique en attendant la tenue de nouvelles élections.