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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


L'enseignement est dispensé à l'école par :

1° Des maîtres de conférences nommés par application des dispositions du titre Ier bis du décret n° 59-772 du 25 juin 1959 modifié ;

2° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

Les maîtres de conférences constituent un collège, représenté auprès de la direction par deux délégués, qui contribue par ses avis a l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. Les modalités de fonctionnement de ce collège et le mode de désignation de ses délégués sont fixés par le règlement intérieur de l'école.