Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
La note de l'épreuve d'exercices physiques est attribuée à la suite d'exercices différents et suivant une échelle de cotation spécifique pour les candidats de l'un et l'autre sexe.
Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir tout ou partie de l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 18, 31 et 32-5 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.
Il est attribué d'office à chaque candidat dispensé une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par lui, après application des coefficients, aux autres épreuves d'admissibilité et d'admission.
Cette note ne pourra toutefois excéder la moyenne des notes obtenues selon le cas par l'ensemble des candidats ou des candidates ayant participé à l'épreuve considérée.