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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

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Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.