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Article 34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 34-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


En ce qui concerne les candidats dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec l'exercice des fonctions de magistrat, préalablement à leur inscription au concours, dans les conditions prévues aux articles L. 323-9 à L. 323-12 du code du travail, le président du jury pourra, par décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 24, 31, 32-2, 32-5 et 36 du présent décret, leur accorder sur leur demande un temps supplémentaire ou des modalités particulières de préparation ou d'exécution. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

La demande est adressée au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières mentionnés au premier alinéa.

Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.