Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de vingt-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Les modalités de ces épreuves sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.