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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Le jury du deuxième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19.

Le président du jury est le même que pour le premier concours. Deux autres membres sont communs aux deux jurys.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis.

Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer à l'école dans le cas où des vacances viendraient à se produire.