Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Les candidats admis au cycle préparatoire sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale de la magistrature. Les candidats détachés ou mis en congé sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours auquel prépare le cycle à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès.