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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)


L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.