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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction ;

3° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

4° Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.