Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux séries ; la première comprend les candidats titulaires d'un des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; la deuxième comprend les candidats qui ne sont titulaires d'aucun de ces diplômes.

Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours.

Les candidats doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.